LAPROPRETÉ EN CHIFFRES. 10,2 euros brut de l’heure C’est le salaire moyen d’une femme de chambre sur les offres d’emploi publiées en ligne. 97 % des maladies du secteur sont liées à
Publication de “La convention 51 facile” suspendue Quelques chiffres clés mise à jour au 1er janvier 2022 SMIC Horaire 10,57 €/heure brut SMIC Mensuel au 1er janvier 2020 1 603,12 € € brut temps plein, 1 234,40 € Net environ Plafond mensuel de la sécurité sociale 3 428 € Point CCN51 4,447 € à compter du 1er juillet 2018
Elless’appellent Mabella, Ounisa, Tsatiana, Aldjia et Farida. Elles sont en grève depuis le 15 novembre. Chaque jour, bravant la météo et le froid, elles sont présentes de 8h à 11h30 devant la clinique de la Muette à Paris dans le 16 e arrondissement.. Ces Agents de Service Hospitalier (ASH) qui s’occupent du bio-nettoyage, de la restauration, refusent
Vous avezdes questionsNous avons les réponses ! Est-ce qu'une mutuelle est obligatoire ? La mutuelle collective est obligatoire pour les salariés du secteur privé depuis la loi ANI en vigueur depuis 2016. Pour de nombreuses catégories de la population seniors, TNS, agents du secteur public, étudiants… il est possible d’adhérer ou non à une mutuelle entreprise. Mutuelle entreprise quelles sont les obligations de l'employeur ? L'employeur est dans l’obligation de faire bénéficier tous ses salariés, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, d'un régime de remboursement en lien avec les frais de santé. L'entreprise choisit librement la mutuelle obligatoire qu'elle désire. Les conseillers de la Mutuelle Prévifrance accompagne les entreprises pour mettre en place le contrat de mutuelle collective le plus adapté à leurs besoins. Quelle est la participation financière de l'entreprise à la mutuelle obligatoire? L'employeur doit respecter un taux minimal de 50% de prise en charge de la mutuelle entreprise. Si un accord de branche fixe un taux de participation supérieur, l'employeur devra le respecter par exemple la convention collective nationale de la coiffure. La Mutuelle Prévifrance propose des offres mutuelle santé adaptées à certaines conventions collectives nationales SYNTEC, coiffure, magasin d'habillement, boulangerie...
LaCNT s’est toujours battue pour défendre de meilleures conditions de travail et pour la reconnaissance des métiers de la Petite Enfance. Ces femmes et ces hommes qui accueillent au quotidien les enfants font des métiers à la fois éprouvants et fondamentaux. La société se doit de ne pas abandonner l’ensemble des corps de métiers de
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EliorServices Santé est leader sur son marché et fort de 28 ans d'expérience. de la propreté et du Facility Management._ _Elior Agent / Agente des services hospitaliers (H/F) Pessac CDI ASH. Lire la suite. 07 juillet - Du poste : « Valoriser vos connaissances et les mettre en pratique dans une entreprise en plein développement, voici ce que nous proposons chez Elior
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 12-12. 305 à J 12-12. 315 et J 12-13. 304 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'après avoir procédé en juin 2005, à l'externalisation vers la société Compass de ses services propreté, accueil, standard, restauration et maintenance, la Clinique de Bagatelle a repris en 2008 la gestion des services accueil et standard et a confié l'activité nettoyage à la Société française de gestion hospitalière-Hôpital service-, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé ; que les salariés repris dans le cadre de cette activité ont contesté les conditions du transfert de leur contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu que pour dire que les contrats de travail des salariés avaient été transférés dans le cadre d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail et faire droit, en conséquence, à leurs diverses demandes, l'arrêt retient que pour certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main-d'oeuvre, une collectivité de travailleurs, que réunit durablement une activité commune, peut correspondre à une entité économique, susceptible de maintenir son identité par delà son transfert quand ce personnel met en oeuvre des connaissances techniques ou un savoir-faire qualifié qui constitue ainsi un actif économique incorporel et qu'en l'espèce, les salariés affectés à cette activité de nettoyage développaient une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la pièce blanche » ou bio-nettoyage » des plateaux techniques ; Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une entité économique autonome non plus que le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen non plus que sur le deuxième et le troisième moyens CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elior services propreté et santé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société française de gestion hospitalière hôpital service, demanderesse aux pourvois n° Y 12-12. 305 à J 12-12. 315 et J 12-13. 304 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements déférés en toutes leurs dispositions et dit que le transfert de l'activité de bio-nettoyage au sein de la Clinique BAGATELLE de la société COMPASS vers la SA Société française de gestion hospitalière Hôpital Service, a emporté le transfert des contrats de travail par l'application de peint droit de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; d'AVOIR en conséquence condamné la SA Société française de gestion hospitalière Hôpital Service à payer aux salariés diverses sommes au titre des jours de RTT, au titre du 13ème mois pour l'année 2009, ou encore au titre de prime de plateau technique, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; d'AVOIR dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et rejeté comme inutiles ou mal fondées les demandes plus amples ou contraires de l'exposante ; d'AVOIR ordonné la délivrance par la SA Société Française de gestion hospitalière Hôpital Service aux salariés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de bulletins de salaires conformes et condamné la société SA Société française de gestion hospitalière Hôpital Service aux entiers dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Hôpital Service ne peut soutenir que l'activité de nettoyage qui lui a été confiée par la Clinique BAGATELLE ne constitue pas une entité économique au motif que seule cette clinique constitue, au visa des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique, une telle entité dès lors que la salariée n'est plus salariée de la Clinique BAGATELLE depuis 2005, son contrat de travail ayant été transféré à l'époque à la société COMPASS, à laquelle l'activité avait été confiée, ainsi que cela ressort des termes du protocole d'accord signé le 13 novembre 2006 en conclusion des négociations faisant suite à la reprise, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, du personnel de la Maison de santé BAGATELLE » qui sont tenues afin d'examiner, pendant la période de 15 mois prévue par l'article L. 132-8 du Code du travail, les conditions d'intégration définitive du personnel dans le statu social de la société COMPASS », que ce moyen doit dès lors être écarté comme mal fondé au regard des circonstances de la cause, à moins d'imaginer que la salariée aurait, de manière purement théorique, réintégré les effectifs de la Clinique BAGATELLE entre le 31 novembre minuit et le 1er décembre 2008 à 0 heure ; dès lors, que seules demeurent en litige les conditions du transfert du contrat de travail de la salariée de la Société COMPASS à la SA Hôpital Services à la suite de la succession de ces deux employeurs dans la même activité de nettoyage et notamment des modalités de l'application, volontaire ou de plein droit, de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; sur ce point, que la SA Hôpital Service ne peut pas soutenir que l'activité de nettoyage pour laquelle elle a succédé à la Société COMPASS ne constitue pas une entité économique au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail au motif qu'aucun moyen matériel n'a fait l'objet de ce transfert, les salariés ayant simplement été maintenus dans leurs fonctions, alors que, pour certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs, que réunit durablement une activité commune, peut correspondre à une entité économique, susceptible de maintenir son identité par delà son transfert quand ce personnel met en oeuvre des connaissances techniques ou un savoir-faire qualifié qui constituent ainsi un actif économique incorporel ; que, en l'espèce, les salariés affectés à cette activité de nettoyage, dont Madame ... X..., développaient, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la pièce blanche » ou bio-nettoyage » des plateaux techniques bloc opératoire, salles de naissance, unité de soins intensifs, service endoscopie » ; qu'il convient de retenir qu'il y a ainsi bien eu, ainsi que le soutient la salariée, transfert de son contrat de travail par application de plein droit de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que, par ailleurs, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du Code du travail ; qu'il sera en conséquence fait droit, en vertu de ces dispositions, à la demande de la salariée en paiement des jours de RTT et de l'incidence sur le 13ème mois de l'absence de subrogation pour les montants sollicités qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par la Société Hôpital Service qui est, par ailleurs, mal fondée à invoquer sur ce point les dispositions de l'article L. 2261-13 du Code du travail qui ne répondent pas aux circonstances du litige ; qu'il sera également fait droit à la demande de la salariée en paiement, en sus des intérêts moratoires légalement dûs, de dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice résultant de la résistance de la Société Hôpital Service en paiement de ces jours de RTT incontestablement dûs ; que le montant de ces dommages et intérêts sera fixé à la somme de 800 euros, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte ». 1. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à mettre en lumière l'existence d'une activité imposant une technicité particulière, quand il lui appartenait également de vérifier si cette activité était effectuée de manière autonome dans le cadre d'un ensemble organisé de moyens ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser l'existence d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail. 2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et, à ce titre, de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que les salariés affectés à l'activité de nettoyage possèdent, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la pièce blanche » ou bio-nettoyage » des plateaux techniques, sans dire sur quelles pièces elle fondait son affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que la seule poursuite de la même activité ne peut suffire à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, en l'absence de reprise d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a uniquement relevé l'existence d'une entité économique, sans caractériser le transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants pour établir le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail. 4. ALORS QUE ne peut caractériser le transfert d'éléments d'actifs corporels ou incorporels le simple constat de la mise en oeuvre de connaissances techniques ou d'un savoir-faire qualifié ; qu'en l'espèce, pour conclure au transfert du contrat de travail, la Cour d'appel a uniquement relevé que les salariés possédaient une technicité et une expertise particulière dans le nettoyage dit de la pièce blanche » ou bio-nettoyage » ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier si cette activité était soumise à une organisation hiérarchique propre reprise par le cessionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail. 5. ALORS QUE SUBSIDIAIRE l'article L. 1224-1 du Code du travail est inapplicable à la situation dans laquelle le nouveau prestataire d'un marché de bio-nettoyage en milieu hospitalier, non tenu par la loi ou la convention collective de procéder à la reprise du personnel, propose aux salariés de les reprendre dans le cadre d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, à l'époque de la reprise du personnel, la société HOPITAL SERVICE avait proposé aux salariés de les reprendre dans le cadre d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail dès lors qu'elle n'était pas tenue de procéder à cette reprise, et avait remis des avenants aux salariés à cette fin ; qu'il s'en déduisait que le transfert des contrats de travail était bien intervenu dans le cadre d'une application volontaire, et non d'une application de plein droit, de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en décidant pourtant qu'il y avait eu transfert des contrats de travail par application de plein droit de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1224-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements déférés en toutes leurs dispositions et dit que le transfert de l'activité de bio-nettoyage au sein de la Clinique BAGATELLE de la société COMPASS vers la SA Société française de gestion hospitalière Hôpital Service, a emporté le transfert des contrats de travail par l'application de peint droit de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; d'AVOIR en conséquence condamné la SA Société française de gestion hospitalière Hôpital Service à payer aux salariés diverses sommes au titre des jours de RTT, au titre du 13ème mois pour l'année 2009, ou encore au titre de prime de plateau technique, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; d'AVOIR dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et rejeté comme inutiles ou mal fondées les demandes plus amples ou contraires de l'exposante ; d'AVOIR ordonné la délivrance par la SA Société Française de gestion hospitalière Hôpital Service aux salariés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de bulletins de salaires conformes et condamné la société SA Société française de gestion hospitalière Hôpital Service aux entiers dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Hôpital Service ne peut soutenir que l'activité de nettoyage qui lui a été confiée par la Clinique BAGATELLE ne constitue pas une entité économique au motif que seule cette clinique constitue, au visa des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique, une telle entité dès lors que la salariée n'est plus salariée de la Clinique BAGATELLE depuis 2005, son contrat de travail ayant été transféré à l'époque à la société COMPASS, à laquelle l'activité avait été confiée, ainsi que cela ressort des termes du protocole d'accord signé le 13 novembre 2006 en conclusion des négociations faisant suite à la reprise, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, du personnel de la Maison de santé BAGATELLE » qui sont tenues afin d'examiner, pendant la période de 15 mois prévue par l'article L. 132-8 du Code du travail, les conditions d'intégration définitive du personnel dans le statu social de la société COMPASS », que ce moyen doit dès lors être écarté comme mal fondé au regard des circonstances de la cause, à moins d'imaginer que la salariée aurait, de manière purement théorique, réintégré les effectifs de la Clinique BAGATELLE entre le 31 novembre minuit et le 1er décembre 2008 à 0 heure ; dès lors, que seules demeurent en litige les conditions du transfert du contrat de travail de la salariée de la Société COMPASS à la SA Hôpital Services à la suite de la succession de ces deux employeurs dans la même activité de nettoyage et notamment des modalités de l'application, volontaire ou de plein droit, de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; sur ce point, que la SA Hôpital Service ne peut pas soutenir que l'activité de nettoyage pour laquelle elle a succédé à la Société COMPASS ne constitue pas une entité économique au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail au motif qu'aucun moyen matériel n'a fait l'objet de ce transfert, les salariés ayant simplement été maintenus dans leurs fonctions, alors que, pour certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs, que réunit durablement une activité commune, peut correspondre à une entité économique, susceptible de maintenir son identité par delà son transfert quand ce personnel met en oeuvre des connaissances techniques ou un savoir-faire qualifié qui constituent ainsi un actif économique incorporel ; que, en l'espèce, les salariés affectés à cette activité de nettoyage, dont Madame ... X..., développaient, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la pièce blanche » ou bio-nettoyage » des plateaux techniques bloc opératoire, salles de naissance, unité de soins intensifs, service endoscopie » ; qu'il convient de retenir qu'il y a ainsi bien eu, ainsi que le soutient la salariée, transfert de son contrat de travail par application de plein droit de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que, par ailleurs, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du Code du travail ; qu'il sera en conséquence fait droit, en vertu de ces dispositions, à la demande de la salariée en paiement des jours de RTT et de l'incidence sur le 13ème mois de l'absence de subrogation pour les montants sollicités qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par la Société Hôpital Service qui est, par ailleurs, mal fondée à invoquer sur ce point les dispositions de l'article L. 2261-13 du Code du travail qui ne répondent pas aux circonstances du litige ; qu'il sera également fait droit à la demande de la salariée en paiement, en sus des intérêts moratoires légalement dûs, de dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice résultant de la résistance de la Société Hôpital Service en paiement de ces jours de RTT incontestablement dûs ; que le montant de ces dommages et intérêts sera fixé à la somme de 800 euros, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte ». ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera la cassation du chef de dispositif portant condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des avantages conventionnels maintenus, par application de l'article 625 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements déférés en toutes leurs dispositions et dit que le transfert de l'activité de bio-nettoyage au sein de la Clinique BAGATELLE de la société COMPASS vers la SA Société française de gestion hospitalière Hôpital Service, a emporté le transfert des contrats de travail par l'application de peint droit de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; d'AVOIR en conséquence condamné la SA Société française de gestion hospitalière Hôpital Service à payer aux salariés diverses sommes au titre des jours de RTT, au titre du 13ème mois pour l'année 2009, ou encore au titre de prime de plateau technique, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; d'AVOIR dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et rejeté comme inutiles ou mal fondées les demandes plus amples ou contraires de l'exposante ; d'AVOIR ordonné la délivrance par la SA Société Française de gestion hospitalière Hôpital Service aux salariés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de bulletins de salaires conformes et condamné la société SA Société française de gestion hospitalière Hôpital Service aux entiers dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Hôpital Service ne peut soutenir que l'activité de nettoyage qui lui a été confiée par la Clinique BAGATELLE ne constitue pas une entité économique au motif que seule cette clinique constitue, au visa des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique, une telle entité dès lors que la salariée n'est plus salariée de la Clinique BAGATELLE depuis 2005, son contrat de travail ayant été transféré à l'époque à la société COMPASS, à laquelle l'activité avait été confiée, ainsi que cela ressort des termes du protocole d'accord signé le 13 novembre 2006 en conclusion des négociations faisant suite à la reprise, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, du personnel de la Maison de santé BAGATELLE » qui sont tenues afin d'examiner, pendant la période de 15 mois prévue par l'article L. 132-8 du Code du travail, les conditions d'intégration définitive du personnel dans le statu social de la société COMPASS », que ce moyen doit dès lors être écarté comme mal fondé au regard des circonstances de la cause, à moins d'imaginer que la salariée aurait, de manière purement théorique, réintégré les effectifs de la Clinique BAGATELLE entre le 31 novembre minuit et le 1er décembre 2008 à 0 heure ; dès lors, que seules demeurent en litige les conditions du transfert du contrat de travail de la salariée de la Société COMPASS à la SA Hôpital Services à la suite de la succession de ces deux employeurs dans la même activité de nettoyage et notamment des modalités de l'application, volontaire ou de plein droit, de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; sur ce point, que la SA Hôpital Service ne peut pas soutenir que l'activité de nettoyage pour laquelle elle a succédé à la Société COMPASS ne constitue pas une entité économique au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail au motif qu'aucun moyen matériel n'a fait l'objet de ce transfert, les salariés ayant simplement été maintenus dans leurs fonctions, alors que, pour certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs, que réunit durablement une activité commune, peut correspondre à une entité économique, susceptible de maintenir son identité par delà son transfert quand ce personnel met en oeuvre des connaissances techniques ou un savoir-faire qualifié qui constituent ainsi un actif économique incorporel ; que, en l'espèce, les salariés affectés à cette activité de nettoyage, dont Madame ... X..., développaient, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la pièce blanche » ou bio-nettoyage » des plateaux techniques bloc opératoire, salles de naissance, unité de soins intensifs, service endoscopie » ; qu'il convient de retenir qu'il y a ainsi bien eu, ainsi que le soutient la salariée, transfert de son contrat de travail par application de plein droit de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que, par ailleurs, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du Code du travail ; qu'il sera en conséquence fait droit, en vertu de ces dispositions, à la demande de la salariée en paiement des jours de RTT et de l'incidence sur le 13ème mois de l'absence de subrogation pour les montants sollicités qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par la Société Hôpital Service qui est, par ailleurs, mal fondée à invoquer sur ce point les dispositions de l'article L. 2261-13 du Code du travail qui ne répondent pas aux circonstances du litige ; qu'il sera également fait droit à la demande de la salariée en paiement, en sus des intérêts moratoires légalement dûs, de dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice résultant de la résistance de la Société Hôpital Service en paiement de ces jours de RTT incontestablement dûs ; que le montant de ces dommages et intérêts sera fixé à la somme de 800 euros, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte ». ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt condamnant la SA française de gestion hospitalière HOPITAL SERVICES à verser aux salariés des sommes au titre des jours de RTT entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédureELIORSERVICES - Services Propreté et santé Lille il y a 2 jours Faites partie des 25 premiers candidats. Postuler sur le site de l’entreprise Enregistrer. Enregistrer l’offre d’emploi. Augmentation des salaires 2021 au 1er février AS1A à 10,56€ l'heure Suite à la parution au Journal Officiel de l'arrêté d'extention de l'accord salaires de septembre 2020, la nouvelle grille de salaires devient obligatoire pour les entreprises de propreté et services associés et applicable au 1er février 2021. Le taux AS1A passe de 10,44€ l'heure à 10,56€ l'heure soit une augmentation de + 1,15 %. La grille est d'ores et déjà disponible dans le logiciel Sevensoft à partir de la clôture de paie de décembre mise à jour 394 et vous pouvez appliquer l'augmentation annuelle à l'ensemble de vos salariés. Télécharger la grille salaire propreté 2021Publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extensionNouvelle grille au 1er janvier 2022Hospitaliaest le magazine spécialisé pour la e-santé, systèmes d'information hospitaliers, SIH, hygiène hospitalière, confort du patient hospitalisé, blanchisserie hospitalière, pharmaciMaître Roger Vignaud a toutes les raisons d’être fier. Cet avocat marseillais, bien connu pour son engagement dans la défense des droits des travailleurs, vient d’obtenir une éclatante victoire contre la société Elior, dont l’une des vocations » est la propreté des établissements de santé. Une société qui a pignon sur rue mais qui a subi, ces derniers jours, un sérieux revers. Au nom des syndicats CGT et CFDT des Bouches-du-Rhône, il avait à sa charge les plaintes déposées par 197 salariés de cette entreprise devant le conseil des prud’hommes de Marseille. Des agents de nettoyage dont certains peuvent attester d’une présence de 20 ans au sein de cette profession », souligne-t-il. Un 13e mois, une prime d’assiduité et d’insalubrité, une majoration pour les dimanches travaillés... Voici l’essentiel des acquis de ces salariés, après l’arrêté de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui devait mettre, le 9 décembre, un terme aux réticences d’Elior d’accorder à l’ensemble des agents qu’elle emploie, des avantages que ne leur consent pas automatiquement la convention collective des entreprises de nettoyage. Faire jurisprudence Lorsqu’un employeur accorde un avantage ou une prime à l’un de ses salariés, les autres doivent pouvoir en bénéficier », poursuit Roger Vignaud. Pourtant les patrons de ces sociétés refusent de généraliser cette pratique. Ainsi, le 13e mois de salaire avait été revendiqué il y a 16 ans à la suite d’un conflit survenu à l’hôpital de Montpellier. Ce 13e mois avait été consenti mais en 2008, les agents de Marseille ont eu connaissance de ce cas. » Et devraient donc revendiquer le droit d’un traitement similaire. 100 personnes étaient concernées qui ont fini par obtenir gain de cause... 4 ans plus tard, vu l’absence de délai raisonnable dans le rendu de la justice et des peu de moyens dont bénéficie le conseil des prud’hommes ». Des retards préjudiciables aux salariés et l’avocat, ce qui nous a conduit à engager la responsabilité de l’état sur ce point ». Reste que malgré cette victoire, Roger Vignaud a encore bien du pain sur la planche. Un nombre considérable de dossiers s’empilent sur les étagères de son bureau. 200 au bas mot », estime-t-il en balayant du regard l’ampleur de la tâche qui l’attend dans les prochains jours. Il faut mettre définitivement fin à cette pratique des employeurs qui consiste à ne pas accorder d’égalité de traitement en cas de transfert des salariés d’une entreprise à une autre. Et parfois sur le même site », déplore Roger Vignaud. Un combat que l’avocat cherche à mener jusqu’à son terme, malgré les pressions exercées par la Fédération des entreprises de propreté lire ci-dessous. Malgré la satisfaction des salariés d’avoir obtenu gain de cause au bout de tant d’années, beaucoup de leurs camarades d’autres régions de France attendent qu’un tel jugement fasse jurisprudence.
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convention collective elior service propreté et santé